Avant d’aller plus loin, rappelons que le dispositif Dutreil est un régime de faveur permettant de bénéficier d’une transmission d’entreprise (par succession ou donation) dans de bonnes conditions juridiques et fiscales. En effet, ce dispositif permet de bénéficier, à certaines conditions, d’une exonération partielle des droits de transmission à hauteur de 75% de la valeur des parts ou actions de la société.
Comme indiqué précédemment, plusieurs conditions sont nécessaires pour pouvoir bénéficier de ce dispositif :
- La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
- Un engagement collectif de conservation doit avoir été pris d’une durée de 2 ans,
- Un engagement individuel de conservation doit suivre l’engagement collectif lors de la transmission des titres d’une durée de 4 ans,
- Une activité professionnelle doit être exercée au sein de la société dont les titres font l’objet du dispositif Dutreil.
Récemment l’une de ces conditions a fait d’une modification législative à la suite de la prise de position qu’avait prise la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com 25 mai 2022 n°19-25.513).
Dans cet arrêt concernant l’éligibilité d’une holding animatrice au régime Dutreil, la Cour avait pris une position, ayant été abondamment commentée, par laquelle elle indiquait que la condition tenant à l’activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) s’appréciait au jour de la transmission et n’avait pas à être maintenue par la suite.
Cette position contredisait les commentaires administratifs selon lesquels le caractère animateur d’une holding animatrice de groupe devait être avéré pendant toute la durée des engagements de conservations de titres (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°55).
La loi de finances rectificative du 16 août 2022 est venue faire échec à la position de la chambre commerciale. Elle a ainsi modifié l’article 787 B du CGI en précisant que la « condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu’au terme de l’engagement de conservation prévu au c » (article 8 loi 2022-1157 du 16 août 2022).
Ainsi, la condition d’exercice, par la société, d’une activité éligible doit être remplie dès la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel.
Cette nouvelle condition ne s’applique pas de la même manière à toutes les transmissions. En effet, il convient de distinguer trois cas :
- Engagement collectif souscrit avant la transmission: la condition de l’exercice d’une activité éligible doit être satisfaite au commencement de l’engagement collectif, et jusqu’au terme de l’engagement individuel.
- Engagement collectif réputé acquis: la condition d’exercice doit être satisfaite depuis au moins deux ans le jour de la transmission, et continuer jusqu’au terme de l’engagement individuel.
- Engagement post-mortem: la condition d’exercice doit être satisfaite à compter de la transmission (jour du décès) et, pareillement, jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
Cette mise à jour s’applique à toutes les transmissions postérieures au 18 juillet 2022.